Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléAutorités nationales compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS
Rattachement
CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les autorités nationales compétentes ont accès aux données introduites dans le SIS et ont le droit d'effectuer des recherches dans ces données, directement ou dans une copie de la base de données du SIS, aux fins:

a) du contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399;

b) des vérifications de police et de douanes effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné et de la coordination de celles-ci par les autorités désignées;

c) de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l'exécution de sanctions pénales, dans l'État membre concerné, pour autant que la directive (UE) 2016/680 s'applique;

d) de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, y compris en ce qui concerne les titres de séjour et les visas de long séjour, ainsi qu'au retour des ressortissants de pays tiers, de même qu'aux fins des vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers qui entrent ou séjournent irrégulièrement sur le territoire des États membres;

e) des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale, dans la mesure où les autorités effectuant les contrôles ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l'article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, aux fins de la fourniture de conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil;

f) de la vérification des identités différentes et de la lutte contre la fraude à l'identité conformément au chapitre V du règlement (UE) 2019/818;

h) du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.

2. Le droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent être exercés par les autorités nationales compétentes en matière de naturalisation, conformément au droit national, aux fins de l'examen d'une demande de naturalisation.

3. Le droit d'accès aux données introduites dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et pour mener les enquêtes judiciaires avant l'inculpation d'une personne, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national, et par leurs autorités de coordination.

4. Les autorités compétentes visées au présent article sont incluses dans la liste visée à l'article 56, paragraphe 7.

Nota : Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).