Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 50 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléInteropérabilité avec ETIAS
Rattachement
CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 50 ter du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22, 23 et 26 dudit règlement.

2. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS, défini à l’article 3, paragraphe 1, point 25), dudit règlement, utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement aux données figurant dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

3. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour vérifier régulièrement si un signalement concernant des documents officiels vierges ou des documents d’identité introduit dans le SIS, visé à l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), du présent règlement, qui a donné lieu au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage, a été supprimé.

4. Lorsqu’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été volé, détourné, égaré ou invalidé est introduit dans le SIS, le SIS central transmet, conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les informations relatives à ce signalement, en utilisant un processus automatisé et l’ESP, au système central ETIAS, afin que ce système vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).