Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléDélai de réexamen des signalements concernant des personnes
Rattachement
CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les signalements concernant des personnes ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits.

2. Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l'article 26 et de l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), pour une période de cinq ans. L'État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de cinq ans.

3. Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins des articles 34 et 40 pour une période de trois ans. L'État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de trois ans.

4. Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l’article 32, paragraphe 1, points c), d) et e), et des articles 36 et 37 bis pour une période d’un an. L’État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période d’un an.

5. Chaque État membre fixe, s'il y a lieu, des délais de réexamen plus courts, conformément à son droit national.

6. L’État membre signalant peut, dans le délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, décider, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement concernant une personne pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s’avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 s’appliquent également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS.

7. Les signalements concernant des personnes sont automatiquement supprimés à l’expiration du délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, sauf dans le cas où l’État membre signalant a informé le CS-SIS d’une prolongation en vertu du paragraphe 6 du présent article. Le CS-SIS informe automatiquement l’État membre signalant ainsi que, en ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol, de la suppression programmée des données avec un préavis de quatre mois. En ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol aide sans tarder l’État membre signalant à réaliser son évaluation individuelle globale visée au paragraphe 6 du présent article.

8. Les États membres tiennent des statistiques sur le nombre de signalements de personnes dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 6 du présent article et les transmettent, sur demande, aux autorités de contrôle visées à l'article 69.

9. Dès qu'il est clair pour un bureau SIRENE que le signalement concernant une personne a atteint son objectif et devrait, par conséquent, être supprimé, il envoie immédiatement une notification à l'autorité qui a créé le signalement. L'autorité dispose d'un délai de 15 jours civils à compter de la réception de cette notification pour répondre que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons de la conservation du signalement. Faute de réponse à l'expiration du délai de 15 jours, le bureau SIRENE veille à ce que le signalement soit supprimé. Si le droit national l'autorise, le signalement est supprimé par le bureau SIRENE. Les bureaux SIRENE signalent à leur autorité de contrôle tout problème récurrent qu'ils rencontrent quand ils agissent au titre du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).