Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléDélai de réexamen des signalements concernant des objets
Rattachement
CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XIII — Droit d'accès et réexamen des signalements
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les signalements concernant des objets ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits.

2. Un État membre peut introduire un signalement concernant des objets aux fins des articles 36 et 38 pour une période de dix ans. L'État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de dix ans.

3. Les signalements concernant des objets introduits conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis sont réexaminés en vertu de l’article 53 lorsqu’ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne sont conservés qu’aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé.

4. L'État membre signalant peut, dans le délai de réexamen prévu aux paragraphes 2 et 3, décider de conserver le signalement concernant un objet pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s'avère nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, le paragraphe 2 ou 3 s'applique, selon ce qui convient.

5. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir des délais de réexamen plus courts pour certaines catégories de signalements concernant des objets. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

6. Les États membres tiennent des statistiques sur le nombre de signalements concernant des objets dont les durées de conservation ont été prolongées conformément au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).