Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléDonnées du SIS et fichiers nationaux
RattachementCHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. L'article 56, paragraphe 2, est sans préjudice du droit qu'a un État membre de conserver, dans ses fichiers nationaux, des données du SIS sur la base desquelles la conduite a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée maximale de trois ans, sauf si des dispositions particulières du droit national prévoient une durée de conservation plus longue.
2. L'article 56, paragraphe 2, est sans préjudice du droit qu'a un État membre de conserver, dans ses fichiers nationaux, des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.