Si une conduite demandée ne peut être exécutée, l'État membre requis pour cette conduite en informe directement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléInformation en cas d'inexécution d'un signalement
Rattachement
CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
- Règlement (UE) 2018/1862
- CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
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