Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléInformation en cas d'inexécution d'un signalement
Rattachement
CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

Si une conduite demandée ne peut être exécutée, l'État membre requis pour cette conduite en informe directement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).