Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléDonnées complémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité
Rattachement
CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Lorsqu'il est possible de confondre la personne visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les conséquences négatives résultant d'une erreur d'identification. Toute personne dont l'identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel ajoutées.

2. Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée sont exclusivement utilisées pour:

a) permettre à l'autorité compétente de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement; et

b) permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée.

3. Aux fins du présent article, et sous réserve du consentement explicite, pour chaque catégorie de données, de la personne dont l'identité a été usurpée, seules les données à caractère personnel de la personne dont l'identité a été usurpée énumérées ci-après peuvent être introduites dans le SIS et y faire l'objet d'un traitement ultérieur:

a) les noms;

b) les prénoms;

c) les noms à la naissance;

d) les noms utilisés antérieurement ainsi que les pseudonymes éventuellement enregistrés séparément;

e) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

f) le lieu de naissance;

g) la date de naissance;

h) le genre;

i) les photographies et les images faciales;

j) les empreintes digitales, les empreintes palmaires ou les deux;

k) toutes les nationalités possédées;

l) la catégorie des documents d'identification de la personne;

m) le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;

n) le ou les numéros des documents d'identification de la personne;

o) la date de délivrance des documents d'identification de la personne;

p) l'adresse de la personne;

q) le nom du père de la personne;

r) le nom de la mère de la personne.

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction et le traitement ultérieur des données visées au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

5. Les données visées au paragraphe 3 sont supprimées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt lorsque la personne concernée le demande.

6. Seules les autorités disposant d'un droit d'accès au signalement correspondant peuvent avoir accès aux données visées au paragraphe 3, et ce dans l'unique but d'éviter une erreur d'identification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).