Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléObjet et durée de conservation des informations supplémentaires
RattachementCHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE XV — Règles générales relatives au traitement des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. Les États membres conservent au sein du bureau SIRENE une trace des décisions ayant donné lieu à un signalement, afin de faciliter l'échange d'informations supplémentaires.
2. Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau SIRENE à la suite d'un échange d'informations ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, supprimées au plus tard un an après que le signalement correspondant a été supprimé du SIS.
3. Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit qu'a un État membre de conserver, dans des fichiers nationaux, des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a introduit ou à un signalement sur la base duquel une conduite a été exécutée sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par le droit national.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.