Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléDroit d'accès, de rectification des données inexactes et d'effacement de données conservées de manière illicite
Rattachement
CHAPITRE XVI — Protection des données
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XVI — Protection des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les personnes concernées ont la possibilité d'exercer les droits que leur confèrent les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et l'article 14 et l'article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/680.

2. Un État membre autre que l'État membre signalant ne peut fournir à la personne concernée des informations concernant l'une ou l'autre des données à caractère personnel de la personne concernée qui sont traitées que s'il donne d'abord à l'État membre signalant la possibilité de prendre position. La communication entre ces États membres se fait par la voie d'échange d'informations supplémentaires.

3. Un État membre peut décider de ne pas fournir des informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national, dès lors et aussi longtemps qu'une limitation partielle ou complète de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour:

a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b) éviter de nuire à la prévention et à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales;

c) protéger la sécurité publique;

d) protéger la sécurité nationale; ou

e) protéger les droits et libertés d'autrui.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L'État membre informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

L'État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d'information à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l'intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.

4. À la suite d'une demande d'accès, de rectification ou d'effacement, l'État membre informe la personne concernée dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, de la suite donnée à l'exercice des droits prévus au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).