Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléCoopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE XVI — Protection des données
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XVI — Protection des données
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent un contrôle coordonné du SIS.

2. Agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour réaliser les audits et les inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement et d'autres actes juridiques applicables de l'Union, étudient les problèmes qui se sont révélés lors de l'exercice du contrôle indépendant ou de l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an, dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du comité européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins.

4. Un rapport d'activités conjoint relatif au contrôle coordonné est transmis annuellement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission par le comité européen de la protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).