Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléConformité technique et fonctionnelle
RattachementCHAPITRE II — Responsabilités incombant aux États membres
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE II — Responsabilités incombant aux États membres
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. Pour permettre une transmission rapide et efficace des données, chaque État membre respecte, lors de la création de son N.SIS, les normes communes, les protocoles et les procédures techniques établis afin de permettre la compatibilité de son N.SIS avec le SIS central.
2. Si un État membre utilise une copie nationale, il veille, au moyen des services fournis par le CS-SIS et des mises à jour automatiques visées à l'article 4, paragraphe 6, à ce que les données stockées dans la copie nationale soient identiques à la base de données du SIS et compatibles avec elle, et à ce qu'une recherche dans cette copie nationale produise un résultat équivalent à celui d'une recherche dans la base de données du SIS.
3. Les utilisateurs finaux reçoivent les données dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches, en particulier, et si nécessaire, toutes les données disponibles permettant d'identifier la personne concernée et d'exécuter la conduite à tenir demandée.
4. Les États membre et l'eu-LISA réalisent régulièrement des tests pour vérifier la conformité technique des copies nationales visées au paragraphe 2. Les résultats de ces tests sont pris en considération dans le cadre du mécanisme instauré par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil.
5. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les normes communes, les protocoles et les procédures techniques visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.
Nota : Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.