(20) Le SIS devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à identifier les personnes concernées de manière fiable. Toute introduction de photographies, d'images faciales ou de données dactyloscopiques dans le SIS et toute utilisation de ces données devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, devraient être autorisées par le droit de l'Union, devraient respecter les droits fondamentaux, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant, et devraient être conformes au droit de l'Union en matière de protection des données, y compris les dispositions applicables en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Dans la même optique, de manière à éviter les problèmes causés par des erreurs d'identification, le SIS devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée, sous réserve de garanties adaptées, de l'obtention du consentement des personnes concernées pour chaque catégorie de données, en particulier les empreintes palmaires, et d'une stricte limitation des fins auxquelles ces données à caractère personnel peuvent être traitées de manière licite.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
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