(23) L'introduction d'un système automatisé d'identification d'empreintes digitales dans le SIS complète le dispositif actuel fondé sur le traité de Prüm sur l'accès mutuel en ligne transfrontalier à certaines bases de données nationales ADN et à certains systèmes automatisés nationaux d'identification d'empreintes digitales, visé dans les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil. La recherche à l'aide des données dactyloscopiques dans le SIS permet une recherche active de l'auteur d'une infraction. Il devrait donc être possible de charger dans le SIS les données dactyloscopiques d'un auteur inconnu, à condition que la personne à laquelle appartiennent ces données puisse être identifiée avec un degré très élevé de probabilité comme étant l'auteur d'une infraction grave ou d'un acte de terrorisme. C'est notamment le cas si des données dactyloscopiques sont trouvées sur l'arme ou sur tout objet ayant servi à commettre l'infraction. La seule présence des données dactyloscopiques sur le lieu de l'infraction ne devrait toutefois pas être considérée comme indiquant, avec un degré très élevé de probabilité, que ces données dactyloscopiques sont celles de l'auteur. Une autre condition préalable à la création d'un tel signalement devrait être que l'identité du suspect ne puisse pas être établie sur la base de données provenant d'une autre base de données nationale, de l'Union ou internationale pertinente. Si la recherche à l'aide des données dactyloscopiques aboutit à une correspondance potentielle, l'État membre devrait procéder à d'autres vérifications, avec la participation d'experts, pour déterminer si les empreintes conservées dans le SIS appartiennent au suspect, et il devrait établir l'identité de la personne. La procédure devrait être régie par le droit national. Une telle identification pourrait faire avancer considérablement une enquête et pourrait aboutir à une arrestation, pour autant que toutes les conditions pour une arrestation soient remplies.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
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