(27) Les profils ADN ne devraient être extraits du SIS que lorsqu'une identification est nécessaire et proportionnée aux fins prévues par le présent règlement. Les profils ADN ne devraient être extraits ou traités à aucune autre fin que celles pour lesquelles ils ont été introduits dans le SIS. Il convient d'appliquer les règles en matière de protection des données et de sécurité des données fixées dans le présent règlement. Des garanties supplémentaires devraient, si nécessaire, être mises en place lors de l'utilisation de profils ADN afin d'éviter les risques de fausses correspondances, de piratage et de communication non autorisée à des tiers.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
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