(30) Le SIS devrait contenir des signalements concernant les personnes disparues ou concernant les personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager pour que leur protection soit garantie ou pour prévenir des menaces contre la sécurité publique ou l'ordre public. Dans le cas d'enfants, ces signalements et les procédures correspondantes devraient servir l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il convient que les mesures et décisions prises par les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, à la suite d'un signalement concernant un enfant soient prises en concertation avec les autorités responsables de la protection de l'enfance. Si nécessaire, la ligne nationale d'urgence pour les disparitions d'enfants devrait en être informée.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.