(59) Les autorités de contrôle indépendantes nationales visées dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 (ci-après dénommées «autorités de contrôle») devraient vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres en vertu du présent règlement, y compris les échanges d'informations supplémentaires. Les autorités de contrôle devraient être dotées de ressources suffisantes pour mener à bien cette mission. Il convient de prévoir des dispositions sur le droit des personnes concernées d'avoir accès à leurs données à caractère personnel conservées dans le SIS et d'obtenir la rectification et l'effacement de ces données, et sur tout recours ultérieur devant les juridictions nationales ainsi que sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Il y a également lieu d'imposer aux États membres l'établisssement de statistiques annuelles.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
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