Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

(59) Les autorités de contrôle indépendantes nationales visées dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 (ci-après dénommées «autorités de contrôle») devraient vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres en vertu du présent règlement, y compris les échanges d'informations supplémentaires. Les autorités de contrôle devraient être dotées de ressources suffisantes pour mener à bien cette mission. Il convient de prévoir des dispositions sur le droit des personnes concernées d'avoir accès à leurs données à caractère personnel conservées dans le SIS et d'obtenir la rectification et l'effacement de ces données, et sur tout recours ultérieur devant les juridictions nationales ainsi que sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Il y a également lieu d'imposer aux États membres l'établisssement de statistiques annuelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).