(60) Les autorités de contrôle devraient veiller à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données dans les systèmes nationaux de leur État membre, conformément aux normes internationales d'audit. Cet audit devrait être réalisé par les autorités de contrôle elles-mêmes ou être commandé directement par les autorités de contrôle à un auditeur indépendant en matière de protection des données. Ce dernier devrait rester sous le contrôle et la responsabilité des autorités de contrôle concernées, qui devraient dès lors donner des instructions à l'auditeur et définir clairement l'objet de l'audit, son étendue et sa méthode, et donner des indications et exercer un contrôle sur l'audit et ses résultats finaux.
Règlement (UE) 2018/1862 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
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