Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

(60) Les autorités de contrôle devraient veiller à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données dans les systèmes nationaux de leur État membre, conformément aux normes internationales d'audit. Cet audit devrait être réalisé par les autorités de contrôle elles-mêmes ou être commandé directement par les autorités de contrôle à un auditeur indépendant en matière de protection des données. Ce dernier devrait rester sous le contrôle et la responsabilité des autorités de contrôle concernées, qui devraient dès lors donner des instructions à l'auditeur et définir clairement l'objet de l'audit, son étendue et sa méthode, et donner des indications et exercer un contrôle sur l'audit et ses résultats finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).