Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

(65) Il est également nécessaire d'établir des règles claires à l'intention d'Europol au sujet du traitement et du téléchargement des données du SIS pour lui permettre d'utiliser le SIS de manière complète, à condition que les normes en matière de protection des données soient respectées comme le prévoient le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794. Lorsque des recherches effectuées dans le SIS par Europol révèlent l'existence d'un signalement introduit par un État membre, Europol ne peut pas exécuter la conduite requise. Il devrait dès lors informer l'État membre concerné, par la voie d'échange d'informations supplémentaires avec le bureau SIRENE concerné, pour permettre à cet État membre de donner suite à l'affaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).