Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1862
RattachementRèglement (UE) 2018/1862
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1862)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

(67) Certains aspects du SIS ne peuvent pas être couverts de manière exhaustive par le présent règlement en raison de leur nature technique, de leur niveau élevé de précision et de leur nature sujette à de fréquents changements. Ces aspects incluent, par exemple, des règles techniques concernant l'introduction, la mise à jour et la suppression des données, et les recherches dans les données, et concernant la qualité des données, et des règles liées aux données biométriques, des règles sur la compatibilité et l'ordre de priorité des signalements, sur la mise en relation des signalements, sur la fixation de la date d'expiration des signalements dans les limites du délai maximal et sur l'échange d'informations supplémentaires. Il convient donc de conférer des compétences d'exécution relatives à ces aspects à la Commission. Les règles techniques concernant les recherches de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).