(11) L'Autorité a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du propiconazole. En particulier, il est prévu que le métabolite NOA436613 dépasse la valeur paramétrique de 0,1 μg/l dans tous les scénarios pertinents pour toutes les utilisations proposées du propiconazole, même lorsque la substance est utilisée tous les deux ans. Il est également prévu, dans la plupart des scénarios pertinents, que d'autres métabolites soient présents dans les eaux souterraines à une teneur supérieure à 0,1 μg/l. Ces métabolites sont considérés a priori comme préoccupants étant donné qu'on ne saurait exclure qu'ils n'ont pas le même potentiel de toxicité pour la reproduction que la substance mère. Il est donc impossible à ce jour d'établir que la présence de métabolites du propiconazole dans les eaux souterraines n'aura pas d'effets nocifs sur la santé humaine ni d'effets inacceptables sur lesdites eaux au sens de l'article 4, paragraphe 3, point b), et paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1865 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1865
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1865
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1865)
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