(100) L'AESA, les États membres et la Commission ont examiné la documentation fournie et les évaluations d'exploitant de pays tiers effectuées par l'AESA, ainsi que les constatations résultant des inspections SAFA et les solutions qui y ont été apportées. À cet égard, même si certains éléments d'un système de surveillance ont été mis en œuvre et semblaient appropriés en ce qui concernait la structure, le nombre d'agents de surveillance, les procédures documentées et la planification des inspections, l'analyse des informations disponibles a révélé un certain nombre d'incohérences potentielles. En effet, certains rapports d'inspection décrivent des constatations préoccupantes qui n'auraient normalement pas dû apparaître si les transporteurs aériens avaient fait l'objet d'une surveillance continue adéquate de la part de l'INAC. Les mesures prises par les transporteurs aériens en réaction aux constatations effectuées dans les rapports d'inspection de l'INAC semblent révéler l'absence d'analyse correcte des causes profondes et de plans de mesures correctives adaptés qui pourraient empêcher toute réapparition des cas de non-conformité identiques ou similaires. Il semble que ce problème ne soit ni identifié ni pris en compte dans aucune action de suivi consécutive aux inspections effectuées par l'INAC elle-même.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1866 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1866)
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