Règlement d'exécution (UE) 2018/1866 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1866)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/1866EUR-Lex →

(12) L'INAVIC a fourni toute la documentation requise en temps voulu. L'AESA a analysé la documentation fournie par l'INAVIC et conclu qu'elle était présentée clairement et bien structurée. En outre, les copies des certificats de transporteur aérien (ci-après «CTA») et les spécifications opérationnelles fournies par l'INAVIC étaient conformes au format de l'OACI. L'INAVIC a fourni un bon aperçu des actions de suivi consécutives aux constatations effectuées au cours de la surveillance en matière de sécurité des transporteurs aériens angolais dans le domaine des opérations de vol et de la navigabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).