Règlement d'exécution (UE) 2018/1866 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1866)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/1866EUR-Lex →

(17) Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission conclut que l'INAVIC a progressé dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Toutefois, avant qu'une quelconque décision puisse être prise quant à la levée de l'interdiction des transporteurs aériens de l'Angola, ces progrès doivent être vérifiés lors d'une mission d'évaluation sur place de l'Union organisée auprès de l'INAVIC et de certains transporteurs aériens angolais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).