Règlement d'exécution (UE) 2018/1866 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1866)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/1866EUR-Lex →

(23) En outre, la Commission estime que les résultats des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA auprès de BELAVIA, seul exploitant certifié pour le transport régulier de passagers en Biélorussie, ne suscitent pas, à ce stade, de préoccupations spécifiques en matière de sécurité quant à ce transporteur aérien. En ce qui concerne les transporteurs aériens effectuant des opérations de fret, des mesures d'exécution ont déjà été prises par l'AESA contre JSC Aircompany Grodno et Transaviaexport Airlines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).