(58) La Commission a constaté une croissance rapide du secteur aéronautique au Mexique en 2017, notamment en ce qui concerne le nombre d'aéronefs immatriculés, de transporteurs aériens et de liaisons, et a exprimé certaines préoccupations quant à la capacité de la DGAC mexicaine à exercer une surveillance correcte en matière de sécurité. La DGAC mexicaine a répondu qu'elle estimait avoir la capacité nécessaire, soulignant le fait qu'un grand transporteur (Mexicana de Aviacion) s'était déclaré en faillite et que de nouveaux transporteurs aériens (par exemple, Volaris, Aerojet) utilisaient les mêmes modèles d'avions. D'après la DGAC mexicaine, l'augmentation du nombre d'aéronefs immatriculés n'a donc pas d'incidence notable sur les capacités de surveillance de la DGAC mexicaine.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1866 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1866
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1866)
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