(2) Les États membres devraient collecter des données qui correspondent aux données centrales, à l'extension du cadre, ainsi qu'aux thèmes et thèmes détaillés des modules, définis dans le règlement (UE) 2018/1091.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1874 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1874
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1874
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32018R1874)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.