Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléContrôle externe et décharge à la Commission
RattachementTITRE XI — Contrôle externe et décharge
Règlement (UE) 2018/1877
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
TITRE XI — Contrôle externe et décharge
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2018/1877EUR-Lex →
1. Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 14, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 43.
2. Les articles 255, 256 et 257, l'article 258, paragraphes 1 et 2, l'article 258, paragraphe 3, deuxième phrase, l'article 258, paragraphe 4, et l'article 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.
3. Aux fins du présent titre, la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision 2013/755/UE, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci.
4. La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 79 dudit règlement.
5. Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.
6. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au 11e FED à la demande d'une institution de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.