Règlement (UE) 2018/1877 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléRôle de la BEI
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2018/1877
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2018/1877EUR-Lex →

1. La BEI gère la facilité d'investissement et exécute les opérations y afférentes, y compris les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, au nom de l'Union, conformément à la présente partie.

2. En outre, la BEI assure l'exécution financière des autres opérations effectuées par financement sur ses ressources propres, conformément à l'article 4 de l'accord interne, assorti le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du 11e FED.

3. La mise en œuvre de la présente partie ne crée aucune obligation ou responsabilité pour la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).