Règlement (UE) 2018/1877 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléPrévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2018/1877
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2018/1877EUR-Lex →

Conformément à l'accord interne, chaque année, avant le 1er septembre, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités relatives à ces prévisions sont définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).