Conformément à l'accord interne, chaque année, avant le 1er septembre, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités relatives à ces prévisions sont définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4, du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1877 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléPrévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
- Règlement (UE) 2018/1877
- DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
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