1. Les contributions visées à l'article 19, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.
2. La date visée à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord interne est le 31 décembre 2030.
3. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article viennent s'ajouter à la facilité d'investissement, sont pris en considération pour les appels à contributions visés à l'article 19 du présent règlement et serviront à acquitter d'éventuelles obligations après le 31 décembre 2030.
4. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.
5. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions énoncées dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision 2013/755/UE, dans l'accord interne et dans la présente partie.