La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4, du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1877 · Article
Article 48
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléRémunération de la BEI
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
- Règlement (UE) 2018/1877
- DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
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