Règlement (UE) 2018/1877 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléCommunication d'informations concernant la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2018/1877
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2018/1877EUR-Lex →

La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel à contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).