Règlement (UE) 2018/1877 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1877
IntituléContrôle externe et décharge concernant les opérations de la BEI
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2018/1877
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1877)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2018/1877EUR-Lex →

Les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion conformément à la présente partie font l'objet des procédures de contrôle et de décharge que la BEI applique aux comptes de tiers faisant l'objet d'un mandat de gestion. Les modalités de ce contrôle par la Cour des comptes sont fixées dans un accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).