(3) Les maladies répertoriées nécessitent différents types de mesures de gestion, tel qu'indiqué dans les dispositions en matière de prévention et de lutte prévues à l'article 9 du règlement (UE) 2016/429, et il convient de tenir compte de la gravité potentielle de leur impact sur la santé publique ou animale, l'économie, la société ou l'environnement. Ces mesures vont des responsabilités et obligations de base, comme l'établissement de rapports, la notification de l'apparition ou de la suspicion de la présence d'une maladie répertoriée et l'élaboration de programmes d'éradication, à des mesures d'éradication et de surveillance particulières à l'échelle de l'Union ainsi que des mesures liées à la circulation des animaux et des produits d'origine animale dans l'Union et à leur entrée dans l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1882
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1882
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32018R1882)
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