(5) L'article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l'Union lorsqu'elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche INN. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1883 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1883
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1883
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32018R1883)
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