Règlement d'exécution (UE) 2018/1883 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1883
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1883
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32018R1883)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/1883EUR-Lex →

(6) Étant donné qu'un même navire peut être inscrit sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, il importe que la liste mise à jour de l'Union contienne les différents noms et/ou pavillons déterminés par ces organisations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).