(2) Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP de pays tiers. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP de pays tiers déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1889 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1889
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1889
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018R1889)
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