(5) Parmi les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont déjà introduit une demande de reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, 32 ont été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers. Les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance et, en ce qui les concerne, le processus de reconnaissance ne sera pas achevé le 15 décembre 2018. Si la période transitoire n'est pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur ces autres contreparties centrales de pays tiers seront tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres pour ces expositions, ce qui pourrait conduire ces établissements à renoncer à participer directement à ces contreparties centrales ou à cesser, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1889 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1889
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1889
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018R1889)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.