(6) La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'extérieur de l'Union, qui a conduit aux précédentes prorogations de la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, existera donc toujours une fois que cette période de transition, telle que prorogée par le règlement d'exécution (UE) 2018/815, sera arrivée à expiration. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus de reconnaissance n'est pas achevé pour des contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1889 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1889
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1889
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018R1889)
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