(7) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1915 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1915
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1915
Versionacte d'origine du 06/12/2018 (CELEX 32018R1915)
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