(5) Étant donné que la substance active faisant l'objet du présent règlement ne relève pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il convient donc de prolonger de deux ans la période d'approbation de la substance active «bispyribac».
Règlement d'exécution (UE) 2018/1916 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1916
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1916
Versionacte d'origine du 06/12/2018 (CELEX 32018R1916)
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