(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 18 octobre 2016, que la réduction de la teneur en microtraceur rouge de 11 g/kg d'additif à une fourchette comprise entre 4 et 11 g/kg n'avait aucune incidence sur les propriétés physico-chimiques et biologiques de cet additif. Elle a donc conclu que l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité réalisée à l'égard de l'ancienne formulation, qui contenait 11 g/kg de microtraceur rouge, reste valable en ce qui concerne la nouvelle formulation, et elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1957 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1957
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1957
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1957)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.