Article 1
La dénomination «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (AOP) est protégée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» présentée par l'Allemagne et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.
(3) Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, la dénomination «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» devrait être protégée et inscrite dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (AOP) est protégée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.