(3) Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1969 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1969
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1969
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R1969)
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