Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléPrésident et vice-présidents du conseil des régulateurs
Rattachement
CHAPITRE IV — ORGANISATION DE L’ORECE
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE IV — ORGANISATION DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

1. Le conseil des régulateurs nomme, à la majorité des deux tiers de ses membres, un président et au moins deux vice-présidents parmi ses membres.

2. L’un des vice-présidents assume d’office les fonctions du président lorsque ce dernier n’est pas en mesure de les exercer.

3. Le mandat du président est d’un an, renouvelable une fois. Afin d’assurer la continuité des travaux de l’ORECE, le nouveau président, dans la mesure du possible, exerce pendant un an les fonctions de vice-président avant d’entamer son mandat de président. Le règlement intérieur prévoit un mandat plus court lorsque le nouveau président est dans l’impossibilité d’exercer les fonctions de vice-président pendant un an avant le début de son mandat de président.

4. Sans préjudice du rôle du conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

5. Le président fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’exécution des tâches de l’ORECE, lorsqu’il y est invité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).