Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléRègles de vote du conseil des régulateurs
Rattachement
CHAPITRE IV — ORGANISATION DE L’ORECE
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE IV — ORGANISATION DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

1. Le conseil des régulateurs prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement ou dans un autre acte juridique de l’Union.

Une majorité des deux tiers des membres du conseil des régulateurs est requise pour les avis visés à l’article 4, paragraphe 1, points c) ii) et iv), et pour les lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, points d) i) à iv), vi), vii) et xi).

Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, le conseil des régulateurs peut décider, à la majorité simple et au cas par cas, d’adopter des avis visés à l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), du présent règlement qui ont trait aux projets de mesures relevant de l’article 76, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, et qui conduisent au lancement de la procédure prévue à l’article 33, paragraphe 5, de ladite directive.

Les décisions du conseil des régulateurs sont rendues publiques et toute réserve émise par tout membre y figure, si celui-ci le demande.

2. Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, le suppléant est autorisé à exercer le droit de vote de celui-ci.

En l’absence d’un membre et de son suppléant, le droit de vote peut être délégué à un autre membre.

Le président peut toujours déléguer le droit de vote. Le président participe au vote, à moins qu’il n’ait délégué le droit de vote.

3. Le règlement intérieur du conseil des régulateurs fixe les modalités détaillées du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, les règles de quorum et les délais de convocation aux réunions. Par ailleurs, le règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs reçoivent le texte complet des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion, afin d’avoir la possibilité de proposer des modifications avant le vote. Le règlement intérieur peut, entre autres, définir une procédure de vote en urgence et d’autres modalités pratiques relatives au fonctionnement du conseil des régulateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).