Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléRéunions du conseil d’administration
RattachementCHAPITRE V — ORGANISATION DE L’OFFICE DE L’ORECE
Règlement (UE) 2018/1971
CHAPITRE V — ORGANISATION DE L’OFFICE DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →
1. Le président convoque le conseil d’administration.
2. Le directeur de l’Office de l’ORECE participe aux délibérations sans droit de vote, à l’exception de celles en lien avec l’article 32.
3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, le président convoque, de sa propre initiative, des sessions extraordinaires sur demande de la Commission ou d’au moins trois de ses membres.
4. Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.
5. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts lors des réunions.
6. L’Office de l’ORECE assure le secrétariat du conseil d’administration.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.