Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléRègles de vote du conseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE V — ORGANISATION DE L’OFFICE DE L’ORECE
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE V — ORGANISATION DE L’OFFICE DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement.

2. Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, le suppléant est autorisé à exercer le droit de vote.

En l’absence d’un membre ou du suppléant, le droit de vote peut être délégué à un autre membre.

3. Le président peut toujours déléguer le droit de vote. Il participe au vote, à moins qu’il ait délégué le droit de vote.

4. Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment la procédure de vote en urgence et les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).