Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléPersonnalité juridique de l’Office de l’ORECE
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

1. L’Office de l’ORECE est un organe de l’Union. Il est doté de la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l’Office de l’ORECE possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les droits nationaux. Il est notamment en mesure d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.

3. L’Office de l’ORECE est représenté par son directeur.

4. L’Office de l’ORECE assume seul la responsabilité des tâches qui lui sont assignées et des pouvoirs qui lui sont conférés.

5. L’Office de l’ORECE a son siège à Riga.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).