Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléProgramme de travail annuel de l’ORECE
Rattachement
CHAPITRE VI — PROGRAMMATION DE L’ORECE
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE VI — PROGRAMMATION DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

1. Le conseil des régulateurs adopte le plan du programme de travail annuel au plus tard le 31 janvier de l’année précédant celle à laquelle se rapporte le programme de travail annuel. Après avoir consulté le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur leurs priorités, ainsi que d’autres parties intéressées conformément à l’article 4, paragraphe 5, le conseil des régulateurs adopte le programme de travail annuel final au plus tard le 31 décembre de cette année.

2. Le conseil des régulateurs transmet le programme de travail annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission dès son adoption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).